452.340. Pension alimentaire pour enfants, comment attribuer — facteurs à prendre en compte — réduction ou résiliation de la pension alimentaire, quand — pension alimentaire après l’âge de dix—huit ans, quand — politique publique de l’État — les paiements peuvent être effectués directement à l’enfant, quand — lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, présomption réfutable, utilisation de lignes directrices, quand — rétroactivité – obligation résiliée, comment. — 1. Dans une procédure de dissolution du mariage, de séparation de corps ou de pension alimentaire pour enfants, le tribunal peut ordonner à l’un ou l’autre des parents redevables d’une obligation alimentaire envers un enfant du mariage de verser un montant raisonnable ou nécessaire pour la pension alimentaire de l’enfant, y compris une sentence rétroactive à la date de dépôt de la requête, sans égard à l’inconduite conjugale, après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents, notamment:
(1) Les besoins et les ressources financiers de l’enfant;
(2) Les ressources et les besoins financiers des parents;
(3)Le niveau de vie dont l’enfant aurait joui si le mariage n’avait pas été dissous;
(4) La condition physique et émotionnelle de l’enfant et ses besoins éducatifs;
(5) Les arrangements de garde physique et légale de l’enfant, y compris le temps que l’enfant passe avec chaque parent et les dépenses raisonnables associées aux arrangements de garde ou de visite; et
(6) Les dépenses raisonnables de garde d’enfants liées au travail de chaque parent.
2. L’obligation du parent condamné à verser une pension alimentaire diminue, en tout ou en partie, pendant une période supérieure à trente jours consécutifs pendant laquelle l’autre parent a volontairement renoncé à la garde physique d’un enfant au parent condamné à payer une pension alimentaire, nonobstant toute période de visite ou de garde physique et légale temporaire ou physique ou légale en vertu d’un jugement de dissolution ou de séparation de corps ou de toute modification de celle-ci. Dans un cas IV-D, la division des pensions alimentaires pour enfants peut déterminer le montant de l’abattement prévu au présent paragraphe pour toute ordonnance alimentaire pour enfants et doit inscrire le montant de l’abattement dans le registre automatisé du système de pensions alimentaires pour enfants établi conformément au chapitre 454. Si l’affaire n’est pas une affaire IV-D et sur ordonnance du tribunal, le greffier de circuit doit consigner le montant de l’abattement dans le dossier du système automatisé de pensions alimentaires pour enfants établi au chapitre 454.
3. À moins que les circonstances de l’enfant n’en dictent manifestement le contraire et que le tribunal n’en dispose expressément, l’obligation d’un parent de verser une pension alimentaire prend fin lorsque l’enfant :
(1) Décède;
(2) Se marie;
(3) Entre en service actif dans l’armée;
(4) Devient autosuffisant, à condition que le parent gardien ait renoncé à l’enfant du contrôle parental par consentement exprès ou implicite;
(5) Atteint l’âge de dix-huit ans, à moins que les dispositions des paragraphes 4 ou 5 du présent article ne s’appliquent; ou
(6) Atteint l’âge de vingt et un ans, à moins que les dispositions de l’ordonnance alimentaire pour enfants ne prolongent expressément l’ordonnance alimentaire parentale au-delà du vingt et unième anniversaire de l’enfant pour les raisons prévues au paragraphe 4 du présent article.
4. Si l’enfant est physiquement ou mentalement incapable de subvenir à ses besoins et insolvable et célibataire, le tribunal peut prolonger l’obligation de pension alimentaire parentale après le dix-huitième anniversaire de l’enfant.
5. Si, lorsqu’un enfant atteint l’âge de dix-huit ans, l’enfant est inscrit et fréquente un programme d’enseignement secondaire, l’obligation de pension alimentaire parentale se poursuit, si l’enfant continue de fréquenter et progresse vers l’achèvement dudit programme, jusqu’à ce qu’il termine ce programme ou atteigne l’âge de vingt et un ans, selon la première éventualité. Si l’enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur au plus tard le premier octobre suivant l’obtention de son diplôme d’études secondaires ou l’achèvement d’un programme d’équivalence de diplôme et tant que l’enfant s’inscrit et complète au moins douze heures de crédit chaque semestre, à l’exclusion du semestre d’été, dans un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur et obtient des notes suffisantes pour se réinscrire dans cet établissement, l’obligation de pension alimentaire parentale se poursuit jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de l’âge de vingt et un, selon la première éventualité. Pour rester éligible à ce soutien parental continu, l’enfant soumet au début de chaque semestre à chaque parent un relevé de notes ou un document officiel similaire fourni par l’établissement d’enseignement professionnel ou supérieur qui comprend les cours auxquels l’enfant est inscrit et a suivi pour chaque trimestre, les notes et les crédits reçus pour chacun de ces cours, ainsi qu’un document officiel de l’établissement énumérant les cours auxquels l’enfant est inscrit pour le trimestre à venir et le nombre de crédits pour chacun de ces cours. Lorsqu’il est inscrit à au moins douze heures de crédit, si l’enfant reçoit des notes manquantes dans la moitié ou plus de sa charge de cours au cours d’un semestre, le paiement de la pension alimentaire pour enfants peut être résilié et ne peut pas être réintégré. Sur demande de notification des notes de l’enfant par le parent non coutumier, l’enfant doit produire les documents requis au parent non coutumier dans les trente jours suivant la réception des notes de l’établissement d’enseignement. Si l’enfant ne produit pas les documents requis, le paiement de la pension alimentaire pour enfants peut prendre fin sans accumulation d’arriérés de pension alimentaire pour enfants et n’est pas admissible à la réintégration. Si les circonstances de l’enfant l’exigent manifestement, le tribunal peut renoncer au premier délai d’inscription d’octobre requis par le présent paragraphe. Si l’enfant est inscrit dans une telle institution, l’enfant ou le parent obligé de payer une pension alimentaire peut demander au tribunal de modifier l’ordonnance pour ordonner au parent obligé d’effectuer les paiements directement à l’enfant. Au sens de la présente section, un » établissement d’enseignement professionnel » s’entend de toute formation ou scolarité postsecondaire pour laquelle l’étudiant est rémunéré et assiste régulièrement à des cours. « Enseignement supérieur » désigne tout collège communautaire, collège ou université dans lequel l’enfant suit régulièrement des cours. Un enfant qui a reçu un diagnostic de déficience intellectuelle, au sens de l’article 630.005, ou dont une incapacité physique ou un problème de santé diagnostiqué limite la capacité de l’enfant à effectuer le nombre d’heures de crédit prescrit dans le présent paragraphe, demeure admissible à une pension alimentaire pour enfants tant que cet enfant est inscrit et fréquente un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur et qu’il continue de satisfaire aux autres exigences du présent paragraphe. Un enfant qui travaille au moins quinze heures par semaine pendant le semestre peut prendre aussi peu que neuf heures de crédit par semestre et rester admissible à une pension alimentaire pour enfants tant que toutes les autres exigences de la présente sous-section sont respectées.
6. Le tribunal envisage d’ordonner à un parent de renoncer au droit de demander l’exonération de dépendance fiscale pour un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur en faveur de l’autre parent si l’application des lois fiscales étatiques et fédérales et l’éligibilité à une aide financière rendent appropriée l’octroi de l’exonération à l’autre parent.
7. L’Assemblée générale constate et déclare que l’ordre public de cet État est que des contacts fréquents, continus et significatifs avec les deux parents après la séparation ou la dissolution de leur mariage sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sauf dans les cas où le tribunal conclut expressément qu’un tel contact n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de mettre en œuvre cette politique publique, un tribunal compétent exécutera les ordonnances de visite, de garde et de pension alimentaire pour enfants de la même manière. Un tribunal compétent peut annuler, en tout ou en partie, toute obligation alimentaire passée ou future et peut transférer la garde physique et légale ou physique ou légale d’un ou de plusieurs enfants s’il constate qu’un parent a, sans motif valable, omis de fournir une visite ou une garde physique et légale ou physique ou légale à l’autre parent conformément aux termes d’un jugement de dissolution, de séparation de corps ou de modification de celle-ci. Le tribunal accorde également, sur demande et pour de bonnes raisons démontrées, les frais raisonnables, les honoraires d’avocat et les frais de justice engagés par la partie gagnante.
8. La cour suprême du Missouri aura en vigueur une règle établissant des lignes directrices selon lesquelles toute allocation de pension alimentaire pour enfants sera accordée dans toute procédure judiciaire ou administrative. Ces lignes directrices contiennent des critères spécifiques, descriptifs et numériques qui donneront lieu à un calcul de l’obligation alimentaire. Les lignes directrices doivent indiquer comment le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être calculé lorsqu’une attribution de garde physique conjointe entraîne que l’enfant ou les enfants passent un temps égal ou sensiblement égal avec les deux parents et les instructions et commentaires et toute représentation tabulaire des instructions et commentaires pour remplir les lignes directrices sur la pension alimentaire pour enfants et un formulaire ultérieur élaboré pour refléter les lignes directrices doit refléter la capacité d’obtenir jusqu’à un ajustement ou un crédit de cinquante pour cent inférieur au montant de la pension alimentaire de base pour la garde physique conjointe ou la visite comme décrit dans le paragraphe. 11 de cette section. La cour suprême du Missouri publiera des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et énumérera et expliquera spécifiquement les facteurs et hypothèses pertinents qui ont été utilisés pour calculer les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Toute règle prise en application de la présente sous-section est réexaminée par l’organe de promulgation au moins une fois tous les quatre ans pour s’assurer que son application aboutit à la détermination des montants appropriés d’allocation de pension alimentaire pour enfants.
9. Il y a présomption réfutable, dans toute procédure judiciaire ou administrative visant l’attribution d’une pension alimentaire pour enfants, que le montant de l’indemnité qui résulterait de l’application des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 8 du présent article est le montant exact de la pension alimentaire pour enfants à accorder. Une constatation écrite ou une constatation spécifique au dossier d’une procédure judiciaire ou administrative selon laquelle l’application des lignes directrices serait injuste ou inappropriée dans un cas particulier, après examen de tous les facteurs pertinents, y compris les facteurs énoncés au paragraphe 1 du présent article, est requise et suffit à réfuter la présomption en l’espèce. La constatation écrite ou la constatation spécifique au dossier doit détailler les facteurs pertinents spécifiques qui ont nécessité un écart par rapport à l’application des lignes directrices.
10. Conformément au présent chapitre ou à tout autre chapitre, lorsqu’un tribunal détermine le montant dû par un parent pour la pension alimentaire fournie à un enfant par une autre personne, autre qu’un parent, avant la date de dépôt d’une requête demandant une pension alimentaire, ou lorsque le directeur de la division du soutien à la famille établit le montant de la dette de l’État due en vertu du sous-paragraphe (2) du paragraphe 1 de l’article 454.465, le tribunal ou le directeur utilise les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 8 du présent article. Le montant de la pension alimentaire pour enfants résultant de l’application des lignes directrices est appliqué rétroactivement pendant une période antérieure à l’établissement d’une ordonnance alimentaire et la durée de la période de rétroactivité est laissée à la discrétion du tribunal ou du directeur. Il y a présomption réfutable que le montant résultant de l’application des lignes directrices en vertu de la sous-section 8 du présent article constitue le montant dû par la société mère pour la période antérieure à la date de dépôt de la demande de pension alimentaire ou la période pour laquelle la dette de l’État est établie. Lorsqu’il applique les lignes directrices pour déterminer un montant de pension alimentaire rétroactive, lorsque des renseignements sur le revenu mensuel moyen sont disponibles, le tribunal ou le directeur peut utiliser le revenu mensuel moyen du parent non accoutumé, calculé en moyenne sur la période de rétroactivité, pour déterminer le montant de la pension alimentaire présumée pour enfants due pour la période de rétroactivité. Le tribunal ou le directeur peut inscrire un montant différent dans un cas particulier lorsqu’il conclut, après examen de tous les facteurs pertinents, y compris les facteurs énoncés au paragraphe 1 du présent article, qu’il existe des motifs suffisants de réfuter le montant présumé.
11. Le tribunal peut accorder une pension alimentaire pour enfants d’un montant pouvant aller jusqu’à un ajustement de cinquante pour cent en dessous du montant de la pension alimentaire de base autorisé par les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants décrites au paragraphe 8 du présent article pour les indemnités de garde physique conjointe lorsque l’enfant ou les enfants passent un temps égal ou sensiblement égal avec les deux parents.
12. L’obligation d’un parent de verser des pensions alimentaires pour enfants peut être résiliée comme suit:
(1) À condition que le registre des affaires de l’État ou l’ordonnance de pension alimentaire pour enfants contienne la date de naissance de l’enfant, l’obligation est réputée résiliée sans autre procédure judiciaire ou administrative lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt et un ans si l’ordonnance de pension alimentaire pour enfants n’exige pas spécifiquement le paiement d’une pension alimentaire pour enfants au-delà de l’âge de vingt et un ans pour les raisons prévues au paragraphe 4 de la présente section;
(2) L’obligation est réputée résiliée sans autre procédure judiciaire ou administrative lorsque le parent recevant une pension alimentaire pour enfant fournit une déclaration sous serment ou un affidavit informant le parent débiteur de l’émancipation de l’enfant conformément aux exigences du paragraphe 4 de l’article 452.370, et qu’une copie de cette déclaration sous serment ou de cet affidavit est déposée auprès du tribunal qui a inscrit l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire pour enfant, ou de la division des pensions alimentaires pour la famille pour une ordonnance rendue en vertu de l’article 454.470;
(3) L’obligation est réputée résiliée sans autre procédure judiciaire ou administrative lorsque le parent qui verse une pension alimentaire pour enfant dépose une déclaration sous serment ou un affidavit auprès du tribunal qui a inscrit l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire pour enfant, ou de la division des pensions alimentaires pour la famille pour une ordonnance rendue en vertu de l’article 454.470, indiquant que l’enfant est émancipé et récitant le fondement factuel de cette déclaration; laquelle déclaration ou affidavit est signifiée par le tribunal ou la division, selon le cas, au bénéficiaire de la pension alimentaire pour enfant; et qui est soit reconnue et confirmée par écrit par le créancier de pension alimentaire pour enfants, soit à laquelle il n’a pas répondu par écrit dans les trente jours suivant la réception par le créancier de pension alimentaire pour enfants;
(4)L’obligation est résiliée conformément à la présente sous-section par le tribunal qui a rendu l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire pour enfants, ou la division des pensions alimentaires pour la famille pour une ordonnance rendue en vertu de l’article 454.470, lorsque le parent qui verse une pension alimentaire pour enfants dépose une déclaration sous serment ou un affidavit auprès du tribunal qui a inscrit l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire pour enfants, ou de la division des pensions alimentaires pour enfants, selon le cas, indiquant que l’enfant est émancipé et récitant le fondement factuel de cette déclaration; et quelle déclaration ou affidavit est signifiée par le tribunal ou la division, selon le cas, au bénéficiaire de la pension alimentaire pour enfants. Si le créancier refuse la déclaration ou l’affidavit, le tribunal ou la division traite alors la déclaration ou l’affidavit sous serment comme une demande d’audience et procède à l’audition et à la décision de cette demande d’audience conformément à la loi; à condition que le tribunal puisse exiger le paiement d’un dépôt de garantie pour les frais de justice et les frais de justice accumulés, conformément à la loi, en relation avec cette demande d’audience. Lorsque la section reçoit une demande d’audience, celle-ci se tient de la manière prévue à l’article 454.475.
13. Le tribunal peut rendre un jugement mettant fin à la pension alimentaire pour enfants en vertu des paragraphes (1) à (3) du paragraphe 12 du présent article sans que l’une ou l’autre des parties n’ait à comparaître devant le tribunal. Le greffier du tribunal doit envoyer par la poste une copie d’un jugement mettant fin à la pension alimentaire pour enfants inscrit conformément au paragraphe 12 du présent article aux parents débiteurs et aux parents bénéficiaires. La cour suprême peut promulguer des formulaires uniformes pour les déclarations sous serment et les affidavits afin de mettre fin aux ordonnances d’obligations alimentaires pour enfants en vertu du paragraphe 12 du présent article et du paragraphe 4 de l’article 452.370.
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(L. 1973 H.B. 315 amed 9, A.L. 1988 H.B. 1272, et al., A.L. 1989 1er Ex. Sexe. H.B. 2, A.L. 1990 S.B. 834, A.L. 1993 S.B. 253, A.L. 1994 H.B. 1491 &1134, A.L. 1995 S.B. 174, A.L. 1997 S.B. 361, A.L. 1998 S.B. 910, L.A. 1999 S.B. 1, et coll. a fusionné Avec S.B. 291, A.L. 2005 S.B. 420 &344, A.L. 2007 S.B. 25, A.L. 2010 H.B. 1692, et al., A.L. 2011 H.B. 111, A.L. 2016 H.B. 1550)
(1993)L’obligation parentale de pension alimentaire pour enfants ne devrait pas être résiliée en raison de l’incapacité temporaire de l’enfant à assister aux cours en raison d’une maladie ou d’un handicap physique lorsque des preuves substantielles appuient la conclusion que l’interruption est temporaire et que l’enfant a l’intention de poursuivre ses études. Braun c. Lied, 851 S.W. 2d 93 (Mo. App W.D.).
(1993)La loi relative à l’obligation de pension alimentaire parentale n’exige pas que l’enfant fréquente un établissement d’enseignement supérieur à temps plein. La limitation d’âge protège les parents des études collégiales prolongées. Harris v. Rotini, 855 S.W.2j 410 (Mo. App. E.D.).
(1993) Lorsque l’enfant a intenté une action contre des prestataires de soins de santé pour des blessures subies pendant la grossesse de sa mère et que l’enfant n’avait pas été conçu au moment du traitement médical allégué par négligence, le rétablissement de la responsabilité délictuelle n’était pas interdit par un délai de prescription de deux ans. L’exception au délai de prescription pour les enfants de moins de dix ans s’appliquait à l’action. Clinique pour femmes Lough v. Rolla, Inc., 866 S.W.2d 851 (Mo en banc).
(1994) Le Cadet de West Point était considéré comme émancipé aux fins de la pension alimentaire pour enfants, même si l’académie fournissait une éducation. La vie des cadets à West Point est en grande partie contrôlée par le gouvernement, qui fournit également la majeure partie des besoins matériels des cadets. La loi fédérale établit qu’un cadet fait partie de l’armée régulière. La Cour suprême du Canada, 884 S.W. 2d 692 (Mo. App. S.D.).
(1997) Les paiements quotidiens reçus d’un employeur peuvent être inclus dans le revenu brut lors du calcul de l’obligation alimentaire d’un parent pour enfant. Buckner c. Jordan, 952 S.W. 2d 710 (Mo.banc).
(1997) Le programme d’études à domicile pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires n’était pas un » programme d’enseignement secondaire » en l’absence d’une démonstration de sérieux et d’efforts de bonne foi de la part de l’enfant pour terminer ses études. Russell c. Russell, 949 S.W. 2d 87 (Mo.App.W.D.).
(1999) L’article exigeant que les parents célibataires, divorcés ou légalement séparés paient une pension alimentaire pour les frais de collège ne viole pas les clauses de protection égale des constitutions fédérale et des États. En re Mariage de Kohring, 999 S.W.2d 228 (Mo.banc).
(2000) La section exige que l’enfant reçoive un crédit pendant au moins douze heures pour maintenir son admissibilité à recevoir une pension alimentaire pour enfants. Lombardo c. Lombardo, 35 S.W.3d 386 (Mo.App.W.D.).
(2004) Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de l’enfant était une circonstance manifeste qui empêchait la réussite de l’exigence de douze heures de crédit et donc le maintien de l’obligation alimentaire pour enfant. Pickens c. Brown, 147 S.W. 3d 89 (Mo.App.W.D.).
(2004) Le décès du parent gardien de l’étudiant en conformité avec l’article ne met pas fin à l’obligation alimentaire pour enfants existante. Kreutzer c. Kreutzer, 147 S.W.3d 173 (Mo.App.S.D.).