A. Les biens distincts d’un conjoint ne sont pas responsables des dettes ou obligations distinctes de l’autre conjoint, sauf accord contraire du propriétaire du bien.
B. Le bien communautaire est responsable des dettes séparées prénuptiales ou autres dettes d’un conjoint, contractées après le 1er septembre 1973, mais uniquement dans la mesure de la valeur de la contribution de ce conjoint au bien communautaire qui aurait été le bien distinct de ce conjoint s’il était célibataire.
C. Les biens de la communauté sont responsables des dettes d’un conjoint contractées en dehors de cet État pendant le mariage qui auraient été des dettes de la communauté si elles avaient été contractées dans cet État.
D. Sauf dans les cas interdits par l’article 25-214, l’un ou l’autre des époux peut contracter des dettes et agir autrement au profit de la communauté. Dans une action sur une telle dette ou obligation, les époux sont poursuivis conjointement et la dette ou l’obligation est satisfaite: premièrement, à partir des biens communautaires, et deuxièmement, à partir des biens distincts du conjoint contractant la dette ou l’obligation.
Pour plus d’informations sur les accords prénuptiaux (Prénups) et le partage des biens, veuillez lire les articles suivants:
- Les dettes sont-elles une obligation communautaire
- Le partage des biens en cas de divorce
- Les Accords de règlement des biens