La Loi générale 50-13.4 de la Caroline du Nord exige que la Conférence des juges en chef de district crée des lignes directrices uniformes pour déterminer les obligations alimentaires d’un parent et doit examiner ces lignes directrices périodiquement (au moins tous les quatre ans) pour déterminer si l’application des lignes directrices mène à des ordonnances alimentaires appropriées pour enfants.
Ces lignes directrices sont le fruit du processus d’examen mené par la Conférence des juges en chef de district. Lors d’une audience publique organisée par la conférence, des conseils d’organismes extérieurs, d’avocats, de juges et de membres du public ont été sollicités.
Ces lignes directrices révisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Les lignes directrices de la Caroline du Nord sur les pensions alimentaires pour enfants fonctionnent comme une présomption réfutable dans les procédures judiciaires impliquant l’obligation alimentaire pour enfants d’un parent (y compris les ordonnances prises dans: les procédures pénales et pour mineurs; les procédures UIFSA; les procédures civiles de violence domestique conformément au chapitre 50B du SG; et les accords de pension alimentaire volontaire et les ordonnances sur consentement approuvées par le tribunal). Les lignes directrices sur la pension alimentaire ne s’appliquent pas aux ordonnances de pension alimentaire pour enfants contre les beaux-parents ou d’autres personnes ou organismes qui sont secondairement responsables de la pension alimentaire pour enfants. Si les parents ont une entente de séparation valide et non constituée en personne morale qui détermine les besoins alimentaires d’un parent et qu’une action en pension alimentaire est alors intentée contre le parent, le tribunal fondera l’obligation du parent sur le montant de la pension alimentaire fournie en vertu de l’entente de séparation plutôt que sur le montant de la pension alimentaire dicté par les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, à moins que le tribunal ne détermine, en tenant compte des besoins de l’enfant et des facteurs énumérés à la première phrase de l’alinéa 50-13.4c) de l’article G.S. 50-13.4, que le montant de la pension alimentaire en vertu de l’entente de séparation n’est pas raisonnable.
Le tribunal doit utiliser les lignes directrices lorsqu’il rend une ordonnance alimentaire temporaire ou permanente dans une affaire non contestée ou une audience contestée. Le tribunal peut déroger aux lignes directrices si, après avoir entendu les éléments de preuve et tenu compte des besoins raisonnables de l’enfant en matière de pension alimentaire et de la capacité de chaque parent à fournir cette pension alimentaire, il conclut que l’application des lignes directrices ne répondrait pas aux besoins raisonnables de l’enfant, ou les dépasserait, ou serait autrement injuste ou inappropriée. Si le tribunal s’écarte des lignes directrices sur le soutien, il doit rendre des conclusions écrites:
- Indiquant le montant de l’obligation alimentaire présumée du parent subventionnaire déterminé par les lignes directrices;
- Examinant les besoins raisonnables de l’enfant et la capacité relative de chaque parent à fournir une pension alimentaire;
- Appuyant la conclusion du tribunal selon laquelle le montant présumé de la pension alimentaire pour enfants déterminé en vertu des lignes directrices est inadéquat ou excessif ou que l’application des lignes directrices est par ailleurs injuste ou inappropriée; et
- Indiquant les facteurs utilisés par le tribunal pour déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants ordonnée. (Par exemple, un tribunal peut déroger lorsque l’un des parents paie 100% de l’obligation alimentaire pour enfants et 100% des primes d’assurance.)
L’intention des lignes directrices est d’accorder suffisamment de pensions alimentaires pour enfants qui soient équitables pour l’enfant et les deux parents. Lorsque le tribunal applique les lignes directrices, une ordonnance de pension alimentaire pour enfant d’un montant déterminé conformément aux lignes directrices est présumée répondre aux besoins raisonnables de l’enfant, compte tenu de la capacité relative de chaque parent à fournir une pension alimentaire, et des conclusions précises quant aux besoins raisonnables de l’enfant ou à la capacité relative des parents à fournir une pension alimentaire ne sont donc pas nécessaires.
Que le tribunal s’écarte des lignes directrices ou fonde une ordonnance alimentaire pour enfants sur les lignes directrices, le tribunal devrait envisager d’inclure la feuille de travail sur les pensions alimentaires pour enfants qu’il utilise pour déterminer l’obligation alimentaire présumée du parent subventionnaire en vertu des lignes directrices.
Pension alimentaire rétroactive pour enfants
Dans des situations impliquant l’obligation d’un parent de subvenir aux besoins de son enfant pendant une période précédant le dépôt d’une action en pension alimentaire pour enfants (p. ex. » pension alimentaire rétroactive » ou ” pension alimentaire antérieure »), le tribunal peut calculer le montant de l’obligation du parent (a) en déterminant le montant de la pension alimentaire qui aurait été ordonné si les lignes directrices avaient été appliquées au début de la période pour laquelle la pension alimentaire est demandée; ou (b) en fonction de la juste part des dépenses du parent pour la garde de l’enfant. Toutefois, si les parents ont conclu une entente de séparation non constituée en personne morale valide qui précisait l’obligation alimentaire d’un parent pour la période précédant le dépôt de l’action, le tribunal ne prononcera pas d’ordonnance de pension alimentaire rétroactive pour enfants ou de pension alimentaire antérieure d’un montant différent du montant spécifié par l’entente de séparation non constituée en personne morale.
Soutenir les parents à faible revenu
Les lignes directrices comprennent une réserve d’autogestion qui garantit que les parties ont un revenu suffisant pour maintenir un niveau de vie minimum basé sur le niveau de pauvreté fédéral de 2009 pour une personne (902,50$ par mois). Pour ceux dont le revenu brut ajusté est inférieur à 999 $, les lignes directrices exigent la création d’une ordonnance alimentaire minimale (50$). Pour ceux dont le revenu brut ajusté est supérieur à 999 dollars, le barème des obligations alimentaires de base ajoute un ajustement supplémentaire pour maintenir la réserve d’auto-pension alimentaire de la partie.
Si le revenu brut ajusté se situe dans la zone ombrée de l’annexe et de la feuille de travail A, l’obligation alimentaire de base pour enfants et l’obligation alimentaire totale pour enfants sont ajoutées en utilisant uniquement le revenu de la partie. Dans ces cas, les primes de garde d’enfants et d’assurance maladie ne sont pas utilisées pour déterminer l’obligation alimentaire pour enfants. Cependant, le paiement de ces coûts ou d’autres dépenses extraordinaires peut être une cause de déviation. Cela évite des augmentations disproportionnées de l’obligation alimentaire pour enfants avec des augmentations modérées du revenu et protège l’intégrité de la réserve d’autogestion. Dans tous les autres cas, l’obligation alimentaire de base pour enfants est déterminée à partir du revenu brut ajusté combiné des deux parents.
Pension alimentaire en cas de revenu combiné élevé
Dans les cas où le revenu brut ajusté combiné des parents est supérieur à 0 000 par mois (0 000 par an), l’obligation alimentaire de base du parent ne peut pas être déterminée en utilisant le barème de pension alimentaire pour enfants.
Dans les cas où le revenu combiné des parents est supérieur à 25 000 $ par mois, le tribunal fixe une pension alimentaire pour répondre aux besoins raisonnables de l’enfant en matière de santé, d’éducation et d’entretien, en tenant compte des gains, des conditions, des successions, du niveau de vie habituel de l’enfant et des parents, des contributions de chaque parent à la garde d’enfants et au foyer, et d’autres faits de l’affaire particulière, comme le prévoit la première phrase du G.S. 50-13.4(c). Le barème de la pension alimentaire de base pour enfants peut être utile au tribunal pour déterminer un niveau minimal de pension alimentaire pour enfants.
Les hypothèses et les dépenses dans le Tableau des pensions alimentaires de base pour enfants
Les lignes directrices de la Caroline du Nord sur les pensions alimentaires pour enfants sont basées sur le modèle des parts de revenu. Le modèle de partage du revenu repose sur l’idée que la pension alimentaire pour enfants est une responsabilité parentale partagée et qu’un enfant devrait recevoir la même proportion du revenu parental qu’il aurait reçue si les parents restaient ensemble. Le calendrier des obligations alimentaires de base pour enfants est principalement basé sur une analyse du Center for Policy Research concernant les dépenses familiales pour les enfants.
Le barème des pensions alimentaires pour enfants inclus dans les lignes directrices est basé sur des données économiques qui représentent des estimations ajustées des dépenses moyennes des ménages pour les enfants entre la naissance et l’âge de 18 ans, à l’exclusion des frais de garde d’enfants, d’assurance maladie et de soins de santé supérieurs à 0 par an. Les frais engagés pour les visites ne sont pas inclus dans le calendrier.
L’annexe suppose que le parent qui reçoit une pension alimentaire pour enfant demande des exonérations fiscales pour l’enfant. Si le parent qui reçoit une pension alimentaire pour enfants a une obligation fiscale minimale ou nulle, le tribunal peut exiger que le parent ayant la garde attribue l’exonération au parent subventionnaire et s’écarte ainsi des lignes directrices.
Revenu
Le Barème des obligations alimentaires de base pour enfants est basé sur le revenu net, qui est converti en revenu annuel brut en ajoutant les taux d’imposition fédéraux, les taux d’imposition de la Caroline du Nord et la FICA. Le revenu brut est le revenu avant déduction des impôts sur le revenu fédéraux ou d’État, des taxes de sécurité sociale ou d’assurance-maladie, des primes d’assurance maladie, des cotisations de retraite ou d’autres montants retenus.
Revenu brut: Le « revenu » est le revenu total réel d’un parent provenant de toute source, y compris le revenu d’un emploi ou d’un travail indépendant; la propriété ou l’exploitation d’une entreprise, d’une société de personnes ou d’une société; la location de biens; la retraite ou les pensions; les intérêts; les fiducies; les gains en capital; les rentes; Les prestations de sécurité sociale; les indemnités d’invalidité; les indemnités d’indemnisation des travailleurs, les prestations d’assurance-chômage; et les prestations d’assurance, les cadeaux, les prix et la pension alimentaire ou la pension alimentaire reçus d’une personne autre que les parties à l’action.
Lorsqu’une personne reçoit un revenu de façon irrégulière ou ponctuelle, le tribunal peut faire la moyenne ou le répartir au prorata sur une période donnée ou exiger d’un parent qu’il verse à titre de pension alimentaire pour enfant un pourcentage de son revenu non récurrent égal au pourcentage du revenu récurrent payé pour la pension alimentaire pour enfant.
Les prestations spécifiquement exclues comprennent l’Assistance Temporaire aux Familles Nécessiteuses (TANF), le Revenu de Sécurité Supplémentaire (SSI), les Bons alimentaires et l’Assistance Générale.
Les prestations de sécurité sociale reçues au profit d’un enfant en raison de l’invalidité ou de la retraite de l’un des parents sont incluses dans le revenu crédité au parent sur les antécédents de revenus desquels les prestations sont versées, mais sont déduites des obligations alimentaires de ce parent.
Sauf indication contraire, le revenu ne comprend pas le revenu d’une personne qui n’est pas un parent d’un enfant pour lequel une pension alimentaire est ordonnée, que cette personne soit mariée au parent de l’enfant, qu’elle habite avec lui ou qu’elle ait la garde physique de l’enfant.
Revenus provenant d’un travail indépendant ou de l’exploitation d’une entreprise: Le revenu brut provenant d’un travail indépendant, de redevances, d’un loyer, de la propriété d’une entreprise ou de la copropriété d’une société de personnes ou d’une société à participation étroite est défini comme des recettes brutes moins les dépenses commerciales ordinaires et nécessaires nécessaires à un travail indépendant ou à l’exploitation d’une entreprise. Les dépenses commerciales ordinaires et nécessaires n’incluent pas les montants admissibles par l’IRS pour la composante accélérée des frais d’amortissement, des crédits d’impôt à l’investissement ou de toute autre dépense commerciale jugée inappropriée par le tribunal pour déterminer le revenu brut.
En règle générale, les revenus et les dépenses provenant d’un travail indépendant ou de l’exploitation d’une entreprise doivent être examinés afin de calculer le niveau approprié de revenu brut dont un parent a besoin pour s’acquitter de ses obligations alimentaires pour enfants. Dans de nombreux cas, ce montant diffère de la détermination du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt. Les remboursements de dépenses ou les paiements en nature (c.-à-d. l’utilisation d’une voiture de société ou des repas remboursés) reçus par un parent dans le cadre d’un emploi, d’un travail indépendant ou de l’exploitation d’une entreprise sont considérés comme des revenus s’ils sont importants et réduisent les dépenses personnelles.
Revenu potentiel ou imputé: Si l’un des parents est volontairement au chômage ou sous-employé dans la mesure où il ne peut fournir un niveau minimum de soutien à lui-même et à ses enfants alors qu’il est physiquement et mentalement capable de le faire, et que le tribunal conclut que le chômage ou le sous-emploi volontaire du parent est le résultat de la suppression délibérée du revenu d’un parent pour éviter ou minimiser son obligation de pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire pour enfants peut être calculée en fonction du revenu potentiel plutôt que du revenu réel. Le revenu potentiel ne peut pas être imputé à un parent qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale ou qui s’occupe d’un enfant de moins de 3 ans et pour lequel une pension alimentaire est en cours de détermination.
Le montant du revenu potentiel imputé à un parent est basé sur le potentiel d’emploi et le niveau de gains probables du parent indiqués par ses antécédents professionnels récents, ses qualifications professionnelles et ses possibilités d’emploi et ses niveaux de gains dans la communauté. Si le parent n’a pas d’antécédents professionnels ou de formation professionnelle récents, le revenu potentiel ne doit pas être inférieur au salaire horaire minimum pour une semaine de 40 heures.
Vérification du revenu : Les déterminations des pensions alimentaires pour enfants en vertu des lignes directrices sont fondées sur le revenu des parents au moment de la saisie de l’ordonnance. Les déclarations de revenus des parents doivent être prouvées par la documentation des revenus actuels et passés. La documentation appropriée des gains (au moins un mois complet) comprend les talons de paie, les relevés de l’employeur ou les reçus et dépenses d’entreprise, s’il s’agit d’un travailleur autonome.
La documentation sur le revenu actuel doit également inclure des copies de la déclaration de revenus la plus récente pour vérifier les gains sur une période plus longue. Des sanctions pourraient être imposées en cas de non-coopération avec cette disposition sur requête d’une partie ou par le tribunal de sa propre initiative.
Les obligations et responsabilités préexistantes pour les Autres enfants
Les pensions alimentaires versées par un parent en vertu d’une ordonnance du tribunal, d’un accord de séparation ou d’un accord de pension alimentaire volontaire sont déduites du revenu brut du parent. Le tribunal peut considérer un arrangement de pension alimentaire volontaire comme une obligation alimentaire préexistante lorsque le parent de soutien a toujours payé une pension alimentaire pour enfant pendant une période raisonnable et prolongée.
Une ordonnance alimentaire préexistante est une ordonnance qui est en vigueur au moment de la saisie ou de la modification d’une ordonnance alimentaire pour enfants, que l’enfant à recevoir une pension alimentaire soit né ou non avant ou après l’enfant pour lequel une pension alimentaire est déterminée. Les paiements de pension alimentaire ne doivent pas être considérés comme une déduction du revenu brut, mais peuvent être considérés comme un facteur de déviation de l’obligation finale présumée de pension alimentaire pour enfants.
L’obligation financière d’un parent envers ses enfants naturels ou adoptés qui vivent actuellement avec lui (autres que les enfants pour lesquels une pension alimentaire est en attente) est déduite de son revenu brut. Une déduction est appropriée lorsqu’une ordonnance alimentaire est saisie ou modifiée, mais peut ne pas être la seule base pour modifier une ordonnance existante. Les obligations financières d’un parent envers son enfant naturel ou adopté vivant actuellement avec le parent sont les suivantes :: (1) égale à l’obligation alimentaire de base pour ces enfants sur la base du revenu du parent si l’autre parent de ces enfants ne vit pas avec le parent et les enfants; (2) la moitié de l’obligation alimentaire de base pour ces enfants sur la base du revenu combiné des deux parents de ces enfants, si l’autre parent de ces enfants vit avec le parent et les enfants.
Obligation alimentaire de base
L’obligation alimentaire de base pour enfants est déterminée à l’aide de l’Annexe des Obligations alimentaires de base pour enfants de la Caroline du Nord. Pour le revenu brut mensuel ajusté combiné se situant entre les montants indiqués dans l’annexe, l’obligation alimentaire de base pour enfants devrait être fournie. Le nombre d’enfants désigne les enfants dont les parents partagent la responsabilité juridique commune et pour lesquels une aide est demandée.
Frais de garde d’enfants
Les frais raisonnables de garde d’enfants qui sont ou seront payés par un parent en raison d’un emploi ou d’une recherche d’emploi sont ajoutés à l’obligation de pension alimentaire de base et calculés au prorata entre les parents en fonction du revenu. Lorsqu’un parent du revenu brut mensuel est inférieur au montant indiqué ci-dessous, tous les frais de garde sont ajoutés: 1 enfant de 1 100$; 2 enfants de – de 1 500$; 3 enfants de – de 1 700$; 4 enfants de – de 1 900$; 5 enfants de – de 2 100$; 6 enfants – de 2 300$.
Aux niveaux de revenu donnés, un parent qui paie les frais de garde d’enfants ne bénéficiera pas de crédits d’impôt pour la garde d’enfants. En effet, lorsque le revenu du parent qui paie les frais de garde d’enfants dépasse les montants indiqués ci-dessus, seuls 75% des frais réels de garde d’enfants sont ajoutés.
Assurance maladie
Le montant qu’un parent paie ou paiera pour l’assurance maladie d’un enfant est ajouté à l’obligation de pension alimentaire de base et calculé au prorata entre les parents en fonction de leurs revenus. Les paiements effectués par l’employeur d’un parent pour l’assurance maladie, qui ne sont pas déduits du salaire du parent, ne seront pas inclus. Lorsqu’un enfant est couvert par une police familiale, seule la prime d’assurance maladie imputable à cet enfant sera ajoutée. Si ce montant est invérifiable ou indisponible, le coût de la prime est divisé par le nombre total de personnes couvertes par la police, puis multiplié par le nombre d’enfants couverts pour lesquels une pension alimentaire est déterminée.
Un tribunal peut ordonner que les frais médicaux ou dentaires non assurés qui dépassent 250 $ par année ou d’autres frais de santé non assurés soient payés par les parents proportionnellement à leurs revenus respectifs. Le tribunal peut également ordonner à l’un des parents d’obtenir et de maintenir une couverture d’assurance maladie pour un enfant si elle est actuellement disponible pour le parent à un coût raisonnable. L’assurance maladie est considérée comme un coût raisonnable si elle est liée à l’emploi ou à une autre assurance maladie collective. Si l’assurance maladie n’est pas réellement et actuellement disponible pour un parent à un coût raisonnable au moment où le tribunal ordonne une pension alimentaire pour enfants, le tribunal peut ordonner au parent d’obtenir et de maintenir une assurance maladie pour un enfant si et quand le parent a accès à une assurance à un prix raisonnable pour l’enfant.
Dépenses extraordinaires
Les dépenses extraordinaires qui comprennent (1) les dépenses spéciales, privées d’école primaire ou secondaire nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques de l’enfant; et (2) les frais de transport entre le domicile des parents de l’enfant peuvent être ajoutés à l’obligation alimentaire de base, et chaque parent peut être condamné à payer sa part en fonction de ses revenus respectifs si le tribunal juge les dépenses raisonnables, nécessaires et dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Feuilles de calcul des pensions alimentaires pour enfants
Selon les lignes directrices, les obligations présumées sont déterminées à l’aide des feuilles de calcul des pensions alimentaires pour enfants. Les feuilles de travail doivent inclure le revenu des deux parents, que l’un demande le soutien de l’autre ou qu’un tiers demande le soutien de l’un ou des deux parents. Les feuilles de travail ne peuvent pas être utilisées pour calculer l’obligation alimentaire d’un beau-père ou d’une autre personne qui est secondairement responsable de la pension alimentaire d’un enfant. Le revenu d’une personne qui n’est pas le parent de l’enfant pour lequel la pension alimentaire est déterminée par les feuilles de travail ne devrait pas être inclus.
La feuille de travail A doit être utilisée lorsque : (1) un parent (ou un tiers) a la garde physique principale de tous les enfants pour lesquels une pension alimentaire est déterminée; et/ou (2) un parent (ou un tiers) a la garde physique principale d’un enfant si l’enfant vit avec ce parent (ou le gardien) pendant au moins 242 nuits au cours de l’année. La garde physique principale est déterminée sans tenir compte du fait qu’un parent a la garde légale principale, partagée ou conjointe d’un enfant.
La feuille de travail A ne doit pas être utilisée lorsque : (1) un parent a la garde principale d’un ou de plusieurs enfants et que les parents partagent la garde d’un ou de plusieurs enfants ou (2) lorsque la garde principale de deux enfants ou plus est partagée entre les parents. Dans une affaire de pension alimentaire qui implique la garde physique primaire d’un enfant, une obligation est calculée pour les parents, mais une ordonnance du tribunal est rendue exigeant que le parent n’ait pas la garde physique primaire de l’enfant.
Vous devez utiliser la feuille de calcul B lorsque: (1) les parents partagent la garde de tous les enfants pour lesquels une pension alimentaire est déterminée; ou (2) lorsqu’un parent a la garde physique principale d’un ou plusieurs des enfants et que les parents partagent la garde d’un autre enfant. La garde partagée des parents est qu’un enfant vit avec chaque parent pendant au moins 123 nuits au cours de l’année, et chacun assume la responsabilité financière des dépenses de l’enfant pendant le temps où il vit avec ce parent. Un parent n’a pas la garde partagée si l’enfant passe moins de 124 nuits par an avec le parent et que l’autre parent a la garde physique principale de l’enfant.
La garde partagée est déterminée en l’absence de détermination de la garde légale primaire, partagée ou conjointe d’un enfant. Dans les cas de garde partagée, le revenu combiné des parents est augmenté de 50% et réparti entre les parents en fonction du revenu de chaque parent et de la durée de vie des enfants avec l’autre parent.
L’ajustement basé sur la durée de vie des enfants avec l’autre parent est calculé pour tous les enfants, qu’un parent ait la garde principale, partagée ou partagée d’un enfant. Une fois que les obligations alimentaires sont déterminées pour les deux parents, le parent ayant l’obligation la plus élevée doit payer la différence entre sa propre obligation présomptive et l’obligation présomptive de l’autre parent.
Utilisez la feuille de calcul C lorsque la garde physique principale de deux enfants ou plus est partagée entre les parents. La garde partagée désigne les cas où l’un des parents a la garde principale d’au moins un des enfants pour lesquels une pension alimentaire est en cours de détermination et où l’autre parent a la garde principale de l’autre ou des autres enfants.
N’utilisez pas la feuille de travail C lorsque les parents partagent la garde d’un ou plusieurs des enfants et ont la garde physique principale ou la garde partagée d’un autre enfant, et/ ou que l’obligation alimentaire de base combinée des parents est partagée entre les parents en fonction de leurs revenus respectifs et du nombre d’enfants vivant avec chaque parent.
Une fois que les obligations alimentaires pour enfants sont calculées pour les deux parents, le parent ayant l’obligation alimentaire pour enfants la plus élevée est condamné à payer la différence entre l’obligation alimentaire présumée pour enfants et l’obligation alimentaire présumée de l’autre parent. Une telle détermination ne s’applique pas à la réserve d’autosuffisance incorporée dans la zone ombrée de l’annexe lors de l’utilisation de la feuille de travail C.
Modification
La modification d’une ordonnance de plus de trois ans nécessite une différence de 15 % ou plus entre le montant de l’ordonnance existante et le montant de la pension alimentaire pour enfants résultant de l’application des lignes directrices en fonction des revenus et des circonstances actuels des parents sera présumée un changement substantiel de circonstances justifiant une modification. Cette présomption ne s’appliquera pas aux commandes de moins de trois ans.