SC J I Cr § 6-11 Légitime Défense – Combat mutuel – Droit de la Légitime Défense

Demandes d’inculpation – Criminelle de la Caroline du Sud (2018)

DÉFENSES de la PARTIE VI

§ 6-11 Légitime Défense – Combat mutuel

Si le défendeur a volontairement participé à un combat mutuel à des fins autres que la protection, il ne peut justifier ou excuser la victime au cours d’un tel conflit au motif de la légitime défense, quelle que soit l’extrémité ou le péril imminent qu’il peut être réduit à dans la progression du combat, à moins que, avant l’engagement, il ne se retire et ne s’efforce de bonne foi de refusez de poursuivre le conflit et, soit par la parole, soit par l’acte, faites savoir ce fait à la victime.

Le combat mutuel existe lorsqu’il y a une intention et une volonté mutuelles de se battre. L’intention mutuelle se manifeste par les actes et la conduite des parties et les circonstances qui ont précédé le combat. En outre, il faut démontrer que les deux parties étaient armées d’une arme mortelle. Le combat mutuel interdit une revendication de légitime défense car il annule l’élément de ne pas être en faute. La doctrine du combat mutuel est déclenchée lorsque les deux parties contribuent au combat qui en résulte. La légitime défense n’est disponible que lorsque le défendeur est sans faute en provoquant la difficulté.

Parce que le combat mutuel nécessite une intention et une volonté mutuelles de se battre, si un défendeur est reconnu impliqué dans un combat mutuel, l’élément de légitime défense « sans faute” ne peut être établi. Le combat mutuel fait obstacle à la légitime défense car il nécessite un accord mutuel pour lutter sur un pied d’égalité à des fins autres que la protection.

Si le défendeur est engagé dans un combat mutuel, la légitime défense n’est pas disponible à moins que le défendeur ne se retire du conflit avant que le conflit ne se produise. Si, avant que le défendeur ne se produise, il se retirait et essayait de bonne foi d’éviter de nouveaux conflits et, soit par la parole, soit par l’acte, il le faisait savoir à la victime, il serait sans faute en provoquant la difficulté. Ainsi, si, après avoir commis une agression ou initié une rencontre, le défendeur s’est retiré de bonne foi du conflit et a annoncé d’une manière ou d’une autre à son adversaire son intention de se retirer, il est rétabli dans son droit de légitime défense, de sorte que si son adversaire le poursuit, le défendeur peut, s’il est raisonnablement convaincu qu’il est en danger, blesser ou tuer son adversaire. Une telle communication à l’adversaire du retrait par le défendeur peut être explicite et verbale, par l’utilisation de mots, ou peut être implicite dans un comportement, tel que la retraite ou la tentative de se retirer de la scène et l’abandon du conflit.

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